STATUTS DU CONSEIL PRESBYTERAL DU DIOCESE RUTANA

Bonaventure NAHIMANA Evêque de RUTANA
Par la grâce de Dieu et l’autorité du Saint-Siège

Promulgue les articles suivants 

Préambule

Le concile Vatican II, renouant avec l’institution des « anciens » initiée par les Apôtres, a demandé, parmi tous les conseils de l’évêque, que soit établi un conseil presbytéral dans chacun des diocèses. «On établira, de la manière la plus adaptée aux conditions et aux besoins actuels, un conseil ou sénat de prêtres, représentant le presbyterium ; le droit aura à déterminer la structure et le fonctionnement de cet organisme, qui devra être en mesure d’aider efficacement l’évêque de ses conseils pour le gouvernement du diocèse. » (Presbyterorum Ordinis n° 7)

Le même Concile affirme que le Conseil Presbytéral est la manifestation de la communion institutionnelle entre l’Evêque et les prêtres et entre les prêtres eux-mêmes qui participent avec l’Evêque à l’unique sacerdoce du Christ et l’exercent avec lui étant en même temps des coopérateurs prudents de l’ordre épiscopal. (cf. CD, 28). Le même Concile souhaite que tous les prêtres soient unis entre eux et qu’ils soient poussés par le soucis du bien spirituel de tout le diocèse.

A sa suite, le code de droit canonique précise : « Dans chaque diocèse sera constitué le conseil presbytéral, c’est-à-dire la réunion des prêtres représentant le presbyterium qui soit comme le sénat de l’évêque, à qui il revient de l’aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l’évêque. » (Code de droit canonique, canon 495 § 1).

Conformément au Code de droit canonique, l’Evêque de RUTANA constitue dans son diocèse un Conseil Presbytéral. Les présents statuts sont établis en application des canons 495 à 501 du Code de droit canonique.

TITRE I : DE LA CONSTITUTION, DE LA NATURE ET DE LA MISSION

Section 1 : De la constitution

Art. 01. Il est constitué un Conseil Presbytéral (CP) conformément aux présents statuts et aux normes canoniques en vigueur (CIC 1983).

Section 1 : De la nature du CP

Art. 02.  Le Conseil Presbytéral (CP) est « la réunion des prêtres représentant le presbyterium » du diocèse. Il est « comme le sénat de l’Evêque » : il lui « revient de l’aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir, le plus efficacement possible, le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l’Évêque. » (can. 495).

Art. 03.Le CP représente le presbyterium de Rutana mais ne le remplace pas dans sa responsabilité d’être auxiliaires et conseillers indispensables de l’évêque dans son ministère pastoral.

Section 3 : De la mission du CP

Art. 04.  Le CP a comme mission d’assister l’évêque dans les problèmes pastoraux concernant l’exercice de la juridiction (cf. Can 495, note)

Art. 05. Le CP exprime la fraternité entre prêtres et manifeste la communion entre l’évêque et les prêtres coopérant avec lui (cf. Can 495, note)

Art. 06.  Le CP est un organe consultatif. L’Evêque l’entend pour les affaires importantes du diocèse.

Art. 07.  L’Evêque a besoin de l’avis du CP dans les cas suivants :

  1.  La convocation d’un synode diocésain (cf. can. 461).
  2.  L’érection, la suppression ou la modification notable des paroisses (cf. 515-2).
  3. La destination des offrandes reçues dans les paroisses à l’occasion des fonctions pastorales (cf. can. 531).
  4. La constitution d’un conseil pastoral dans chaque paroisse (cf. can. 536).
  5. La construction d’une église (cf. can. 1215)
  6. La désaffectation d’une église  (cf. can. 1222).
  7.  La contribution ordinaire ou extraordinaire à verser par les personnes juridiques ou physiques dépendant de l’Evêque (cf. can. 1263).
  8. La constitution du « groupe de recours » qui doit intervenir dans les procès de déplacement des curés (cf. can. 1742).

Art. 08. De même l’évêque entendra le CP :

  1. Pour définir les lignes pastorales diocésaines,
  2. Pour la révision des limites paroissiales,
  3. Pour les différentes conventions qui touchent la vie du diocèse,
  4. Pour la formation permanente des prêtres dans la promotion du bien pastoral,
  5. Pour la façon d’informer tous les jeunes prêtres en ce qui concerne la vie du diocèse.

Art. 09.L’évêque à son prudent jugement impliquera formellement le CP dans la délibération des normes spécifiques.

Art. 10.Les membres du Conseil presbytéral sont de droit membres du Synode diocésain (can. 463, § 1, n. 4). Le Conseil presbytéral est consulté pour la désignation du groupe stable dans lequel sont choisis par l’Evêque les curés qui interviennent dans la procédure de révocation ou de transfert des curés (can. 1742, § 1 ; 1745, § 2 ; 1750). Parmi les membres du Conseil, l’Evêque choisit les membres du collège des consulteurs (cf. can. 502).

 

TITRE II : DE LA COMPOSITION ET DE LA DUREE DU CP

Section 1 : De la composition

Art. 11.  Le CP comprend 25 membres répartis comme suit :

  1. Douze membres élus par l’ensemble du presbyterium (cf. can. 497, 1)
  2. Huit prêtres en raison de leur office sont membres de droit (cf. cf. can. 497, 2) : le Vicaire général, les Vicaires épiscopaux, le Vicaire judiciaire, le Recteur du Petit Séminaire de Mika, le Chancelier, le Directeur du Bureau pastoral, l’Econome diocésain, le Secrétaire Exécutif d’Odeco Caritas Rutana
  3. Cinq membres nommés librement par l’Evêque, de sorte que soit représentée la diversité du territoire et des ministères (cf. can. 497, 3)

Section 2 : De la durée

Art. 12.Les membres de droit (cf. art. 11, 2) restent membres du CP tant que dure l’office qui les y a menés.

Art. 13.Les membres élus et les membres nommés ont un mandat de cinq ans renouvelable.

Art. 14. Selon le can.501, §1 le CP doit être renouvelé en tout ou en partie tous les cinq ans.

TITRE III : DU FONCTIONNEMENT, DU BUREAU, DES ELECTIONS ET AUTRES VOTES

Section 1 : Du fonctionnement du CP

Art. 15. Le CP est convoqué et présidé par l’évêque à qui il revient de déterminer les questions à traiter.

Art. 16. L’évêque peut accueillir les questions et les suggestions que les membres du CP lui proposent pourvu que ces dernières portent sur des matières en rapport avec le ministère sacerdotal.

Art. 17.Le CP ne peut jamais agir sans l’évêque auquel seul revient le soin de faire connaitre ce qui a été décidé (cf. can. 500§3).

Art. 18.L’évêque peut désigner un ou plusieurs modérateurs des débats.

Art. 19. Pour siéger validement, les deux tiers des membres du CP doivent être présents.

Art. 20.  Le CP est convoqué par l’Evêque en assemblée ordinaire deux fois par an.

Art. 21. En cas de besoin, l’Evêque peut convoquer le CP en assemblée extraordinaire.

Session 2 : Du bureau du CP

Art. 22. LeBureau qui, autour de l’Evêque, est chargé de préparer, organiser et animer le travail du CP est constitué de la manière suivante :

1. Un secrétaire général, chargé de l’ordre du jour et de l’animation,
2. Un prêtre, chargé du secrétariat et des procès-verbaux,

3. Un prêtre chargé de la communication.

Art. 23. Le Bureau a pour tache d’organiser les sessions et d’assurer le suivi dans les travaux du CP

Art. 24.  Le Bureau prépare le travail des assemblées. Il recueille les propositions, qu’elles proviennent de l’Evêque, d’une commission ou des confrères, et les soumet à l’assemblée.

Art. 25.  Les questions à traiter en assemblée et l’ordre du jour sont déterminés par l’Évêque avec l’aide du Bureau. Ils sont transmis à chaque membre en temps convenable, joint à une invitation de l’Evêque.

Art. 26.  Le Bureau organise le déroulement de l’assemblée. Il en établit un compte rendu qu’il soumet à l’Evêque. Le texte définitif est envoyé aux membres du CP et archivé.

Art. 27.  Pour assurer, pendant un temps donné, l’étude de points particuliers, la préparation d’un dossier et son suivi, des commissions de travail peuvent être constituées par l’Evêque ou le Bureau.

Art. 28. En accord avec l’Evêque, d’autres personnes, clercs ou laïcs, peuvent être invitées à participer à une séance du CP ou à une commission de travail en raison de leurs missions ou de leurs compétences ; mais elles ne peuvent pas prendre part aux votes éventuels.

Section 3 : Des élections et autres votes

Art. 29.  Chaque fois qu’un nouveau CP doit être constitué, l’organisation de l’élection est confiée au Bureau sortant.

Art. 30. L’élection s’effectue par correspondance, avec deux tours de scrutin :

  1. Au premier tour de scrutin, chaque électeur choisit dix noms sur la liste des prêtres éligibles : les vingt prêtres qui ont obtenu le plus de voix et qui acceptent l’éventualité d’un mandat de cinq ans au conseil presbytéral, sont éligibles lors du deuxième tour de scrutin.
  2. Au deuxième tour de scrutin, sont élus les dix prêtres ayant obtenu le plus de voix. Les cinq suivants constituent autant de suppléants éventuels.
  3. Au premier comme au deuxième tour de scrutin, si plusieurs prêtres arrivent avec le même nombre de voix en 10ème place, est élu le plus ancien par l’ordination, et à égalité d’ordination, le plus âgé.

Art. 31.  Les membres du Bureau sont élus au début de la première assemblée. Ils sont élus successivement, en commençant par le secrétaire général, et en procédant à bulletins secrets, à trois tours de scrutin si besoin :

  1. à la majorité des deux tiers des votants aux deux premiers tours ;
  2.  à la majorité relative au troisième tour.

Art. 33.  Dans toutes les élections, en cas de parité des voix, on applique la règle de l’ancienneté indiquée à l’article 13, 3.

Art. 34.  En accord avec l’Évêque, le Bureau désigne deux scrutateurs pour les votes.

Art. 35. Le CP étant une assemblée consultative, les votes sont une procédure extraordinaire. Ils peuvent néanmoins être demandés par l’Évêque, par le Bureau ou par la majorité de l’assemblée. Ils se font à bulletins secrets. Les bulletins sont recueillis, comptés et enregistrés par les scrutateurs désignés. Le résultat est proclamé par l’Évêque. Les scrutateurs procèdent à la destruction des bulletins dès que possible.

Art. 36.  Pour que le résultat d’un vote soit valide, les deux tiers des membres doivent être présents. Sauf disposition contraire de l’Évêque, les votes par correspondance ou par procuration ne sont pas admis.

Art. 37.  Sont comptabilisés parmi les suffrages exprimés les bulletins blancs, mais non les bulletins nuls, c’est-à-dire ceux qui comportent des indications étrangères à l’objet du vote.

Art. 38.  Les votes sont faits à la majorité des deux tiers dans les autres cas suivants :

  1.  La modification des statuts du CP ;
  2.  L’approbation des cinq membres choisis par l’Evêque pour constituer le « groupe de recours » (can. 1742).

Art. 39. Les membres de ce « groupe de recours », chargés d’aider l’Evêque dans les procès de transfert de curés, doivent eux-mêmes être curés de paroisse. Ils sont cinq et nommés pour cinq ans. L’Evêque doit proposer d’autres noms pour remplacer :

  1. Ceux qui n’auraient obtenus la majorité requise,
  2. Ceux dont le mandat de cinq ans serait arrivé à terme
  3. Ou ceux qui auraient perdu cette responsabilité en cessant d’être curés.

Art. 40.  Dans les autres cas, les votes se font au premier tour à la majorité absolue, c’est-à-dire la moitié des votes plus un, et ensuite à la majorité relative.

Art. 41.  Pour être recevable, un amendement visant à modifier le texte d’un projet présenté au CP doit être déposé par écrit auprès du Bureau et revêtu d’au moins trois signatures de membres du CP.

Art. 41. Sont électeurs et éligibles, selon le canon 498, §1 :

  1.  Les prêtres incardinés, résidant ou non dans le diocèse de Rutana;
  2.  Les prêtres séculiers ou réguliers non incardinés mais ayant reçu une charge dans le diocèse
  3. Le prêtre membre de droit est électeur mais non éligible.

TITRE IV : DU RENOUVELLEMENT, DE LA CESSATION ET DE LA DISSOLUTION

Section 1 : Du renouvellement

Art. 42.  Un membre du CP peut être remplacé pour la fin de son mandat par le premier des suppléants dans les deux cas suivants :
1. S’il ne peut plus remplir son mandat en raison d’un décès ou d’une excardination,
2. S’il a de graves raisons de donner sa démission et que celle-ci, présentée par écrit à l’Evêque, a été acceptée.

Art. 43.Un membre de droit perd la qualité de membre s’il perd l’office.

Section 2 : De la cessation

Art. 44. A la vacance du siège, le CP cesse et ses fonctions sont remplies par le Collège des Consulteurs. (can. 501 §2).

Section 3 : De la dissolution

Art. 45.  Si le but du CP est compromis, l’Evêque donnera un avertissement aux membres du CP .

Art. 46.  Si le CP ne remplit pas son devoir qui lui a été confié pour le bien du diocèse ou en abuse gravement, l’Evêque après avoir écouté l’Evêque métropolitain, peut le dissoudre ; toutefois dans une année, il doit le constituer de nouveau. (cf. can. 501 §3).

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Art. 47. Sur demande de l’évêque ou sur proposition des 2/3 des membres, les présents statuts peuvent subir des amendements.

Art. 48.Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il sera fait référence ou renvoyé aux normes du Code de Droit Canonique et au Règlement d’Ordre Intérieur du CP du Diocèse Rutana.

Art. 49.Toutes les dispositions antérieures contraires aux présents statuts sont abrogées.

Art. 50. Les présents statuts entrent en vigueur le jour de leur signature.

 

 

                                     Fait à Rutana, le 11 juin 2021
 Bonaventure NAHIMANA
Evêque de RUTANA

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